inotaires

Votre notaire en ligne

Le notaire et l'Europe

 

 

Les notaires ne sont pas pour le moment directement concernés par le grand marché : l'article 55 du traité de Rome précise que les fonctions d'officier public restent liées à la souveraineté de l'Etat.

Mais la libre circulation des marchandises, des personnes et des capitaux qui réalise l'élargissement du marché commercial s'accompagne d'un élargissement du marché juridique.

Concernant la question de l’application de l’exception de l’article 45 CE aux activités des notaires.
Comme vous le savez l’article 45 dit que sont exceptées des dispositions du chapitre relatif au droit d’établissement du traité, en ce qui concerne l’Etat membre intéressé, les activités participant dans cet Etat, même à titre occasionnel à l’exercice de l’autorité publique.


Que doit-on en penser?


En effet le notariat français revendique cette participation à l’exercice de l’autorité publique, en mettant en avant, d’une part, le sceau à l’effigie de la République française que tout notaire doit avoir et qu’il doit apposer sur les copies authentiques et sur les copies exécutoire des actes qu’il reçoit, d’autre part, la formule exécutoire qu’il appose sur les "grosses" de ses actes avec un préalable obligatoire ainsi rédigé : "République française, au nom du peuple français".
La directive sur les services devra être transposée au plus tard le 28 décembre 2009. L’article 2 de cette directive exclut les activités qui participent à l’exercice de l’autorité publique au sens de l’article 45 que vous rappelez, les notaires et les huissiers de justice étant visés (art. 2.2, sous l).Vous noterez que l’article 45 ne se rapporte qu’à la liberté d’établissement, alors que la directive services a un objet plus large (numérus clausus, condition de nationalité, tarif imposé, régulation stricte du marché).
Il convient donc d’examiner l’argument des prétendus attributs de la délégation partielle de la souveraineté publique dont les notaires se prévalent par rapport à l’ensemble du droit communautaire.
L’incohérence sinon l’absurdité résultera d’une comparaison à propos du tarif des notaires.


Il n’y a pas un tarif des notaires, mais quatre :
1/ Celui article 13 du décret applicable aux actes d’association, de sociétés, de fonds de commerce, de bail commercial, et d’une façon générale de tous les actes et prestations y afférentes relatifs aux activités économiques. Ce n’est pas un tarif véritablement puisque le texte dit que les honoraires sont fixés d’un commun accord entre le client et le notaire.
2/ Les émoluments de transaction et de négociation (articles 11 et 12 du décret). Ils sont réglementés mais le notaire "peut" accorder une réduction partielle. Comme le client ne le sait pas, il ne risque pas de demander la réduction.
3/ Les émoluments des autres actes que ceux visés en 1/ (article 2 du décret) c’est-à-dire les actes des particuliers. Ici les émoluments sont très strictement réglementés.
4/ Les honoraires (article 4) qui rémunèrent les services rendus à un autre titre que ce qui vient d’être cité.
Quand il délivre une copie exécutoire sur un acte du 1/, le notaire va utiliser son sceau et apposer la formule exécutoire. Or il s’agit d’un acte relatif aux activités pour lesquels il ne peut y avoir ni monopole ni tarif, ce qui a été reconnu par le Gouvernement français qui, sur la pression de Bruxelles, a pris le décret n° 86-358 du 11 mars 2006 (J.O. du 14 mars 1986) pour sortir les actes des activités économiques du monopole et du tarif.
Le sceau est donc le même qu’il s’agisse d’un acte réglementé ou d’un acte non réglementé.
Admettre l’argumentation notariale reviendrait à considérer qu’il y a deux notariats français, un soumis aux dispositions communautaires, quand les clients sont des entreprises pour les actes de leurs entreprises, et un auquel ces dispositions ne s’appliqueraient pas, celui intéressant les particuliers. C’est néanmoins ce qui se passe actuellement et qui pénalise les consommateurs.
Aux dernières nouvelles, cela ne changera pas prochainement, puisque nous croyons savoir qu’un accord s’ébauche entre la Commission et le notariat français, aux termes duquel, pendant la présidence de l’Union par la France, celle-ci abandonnerait la condition de nationalité française pour l’accès à la profession de notaire en France (rendant ainsi sans objet la plainte déposée par la Commission devant la CJCE à Luxembourg) et en contrepartie la Commission ne tracasserait plus les notaires français sur la question du numerus clausus et sur celle du tarif.
La balle est donc dans le camp des professionnels du droit et des consommateurs qui sont habilités à saisir le Conseil de la concurrence, mais aussi les juridictions nationales, en invoquant en particulier les articles 81 et 86 CE, ainsi que l’article 49, en attendant la transposition de la directive services. Une telle action devrait entraîner une question préjudicielle dont la solution lèverait les incertitudes actuelles. (jurisprudente.org)




Informations

 

 

Devenir notaire
Les conditions d'accès au notariat sont réglées par un décret de 1973.

Le notaire et l'Europe
Les notaires ne sont pas directement concernés par l'article 55 du traité de Rome.

Frais de notaire
Le coût des prestations du notariat est mal connu du public, bien qu'il fasse l'objet d'un tarif public.

 

Succession
Le droit des successions a pour fonction de régler les conséquences de la mort sur la transmission du patrimoine du défunt à ses héritiers.

Regimes matrimoniaux
Tout couple, qui souhaite se marier, a la possibilité d'opter entre différents contrats de mariage.

Libéralités
Les libéralités sont des actes libres et volontaires, elles doivent avoir été voulues par le disposant et acceptées par le gratifié.