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Régimes matrimoniaux
Chaque couple nouvellement marié doit se soumettre à un régime matrimonial, c'est-à-dire à un ensemble de règles qui régit le sort de leurs biens et dettes. Le choix du régime matrimonial est libre. Les futurs époux ont la faculté de choisir eux-mêmes, par un contrat de mariage, leur régime. Le recours à un notaire, véritable professionnel de la matière, s'avère opportun. Il aura pour rôle de concilier les intérêts en présence, d'éclairer et d'assister les futurs époux. Ce faisant, il devra leur présenter les diverses possibilités qui s'offrent à eux et leur indiquer les conséquences juridiques de chaque régime au regard de leur situation tant au cours du mariage qu'à sa dissolution. Généralement, ils adopteront un des régimes prévus par le législateur.
Le droit français oppose deux types de régimes : les régimes de communauté ou plus précisément le régime de communauté susceptibles d'aménagements conventionnels et les régimes dits séparatistes.
Au sein de la première catégorie, on distingue, d’une part, le régime de la communauté réduite aux acquêts, qui a été institué comme régime légal par la loi du 13 juillet 1965. Il associe à l’union des êtres l’union des patrimoines. Ainsi, il se caractérise par l’existence de trois masses de biens: d’un côté, les biens propres de chaque époux constitués des biens présents et des biens futurs acquis à titre gratuit au cours du mariage ; de l’autre, les biens communs ou acquêts constitués des biens acquis à titre onéreux pendant le mariage au moyen notamment de revenus professionnels. Il faut ici préciser que tous les biens, dont le caractère propre ne peut être établi, sont présumés communs en vertu de la présomption de communauté édictée par l’article 1402 du Code civil. En outre, ce régime consacre, quant à la répartition des pouvoirs, l’égalité entre époux. L’administration égalitaire de la communauté se réalise au travers du principe de la gestion concurrente : chaque époux gère l’ensemble des biens communs, tout en subissant le pouvoir égal et concurrent de son conjoint. Néanmoins, ce principe reçoit deux exceptions importantes. Pour assurer la liberté professionnelle des époux, l'article 1421 alinéa 2 du Code civil pose la règle de la gestion exclusive des biens communs qui sont le moyen d'exercer une activité professionnelle distincte. A l'opposé, la gravité de certains interdit qu'ils soient laissés à la liberté de chaque époux; afin de protéger l'intérêt de la communauté, de sauvegarder les intérêts liés des deux époux, ces actes lourds de conséquences, voire suspects, sont soumis à la gestion conjointe des époux. La communauté de biens constituée pendant la durée du mariage, est destinée à être partagée entre les époux, à compter de sa dissolution. A défaut de stipulation contraire, la communauté appartient de façon égalitaire aux époux et doit donc être partagée dans cette mesure.
On distingue, d’autre part les régimes conventionnels de communauté (communauté des meubles et acquêts et communauté universelle) qui ne sont rien d'autre que des aménagements du modèle de base ci-dessus mentionné. Pour ne prendre qu'un exemple, la communauté universelle incarne l’association conjugale la plus complète : les biens des époux, quelle que soit leur origine ou leur nature, enrichissent le patrimoine commun. Seuls les biens propres par nature résistent à l’attraction communautaire, même si sur accord des époux, ils peuvent être absorbés par le patrimoine conjugal. Ce régime, rarement adopté au moment du mariage, est plutôt choisi par des couples âgés lors d’un changement de régime matrimonial, y voyant le moyen d’assurer les vieux jours de celui qui connaîtra le veuvage.
Au sein de la seconde catégorie, on distingue, d’une part, le régime de la séparation de biens, dont la caractéristique première réside dans le fait que l’union conjugale n’est suivie d’aucune association patrimoniale : il n’existe, en principe, aucun patrimoine commun. Seules deux masses de biens constituées des biens personnels de chaque époux existent. Ces deux patrimoines restent isolés l’un de l’autre : chacun conserve ses biens, les administre en toute indépendance et reste tenu des seules dettes nées de son chef. Quant à la liquidation de ce régime, celle-ci devrait, en principe, ne poser aucune difficulté. Elle consiste en la simple reprise par les époux des biens qu'ils ont apportés au moment du mariage ou acquis par la suite à quelque titre que ce soit. Notons que la séparation de biens peut avoir deux sources. La première est judiciaire quand elle aura été imposée aux époux en cas de séparation de corps. Elle sanctionne les désordres patrimoniaux et/ou la mauvaise gestion imputable à l’un des conjoints. La seconde est contractuelle quand elle aura été stipulée initialement au contrat de mariage ou choisie lors d’un changement de régime matrimonial.
On distingue, d’autre part, le régime de la participation aux acquêts, qui se trouve, quant à lui, à mi-chemin entre la communauté et la séparation de biens. Au cours du mariage, il obéit aux règles de la séparation de biens. A la dissolution, ce sont les règles de la communauté légale qui s’appliquent. Ainsi la notion d’acquêts, qui désigne l’enrichissement monétaire des époux pendant le mariage, n’apparaît qu’à la dissolution du régime et seulement d’un point de vue purement comptable.
Au sein de la seconde catégorie, on distingue, d’une part, le régime de la séparation de biens, dont la caractéristique première réside dans le fait que l’union conjugale n’est suivie d’aucune association patrimoniale : il n’existe, en principe, aucun patrimoine commun. Seules deux masses de biens constituées des biens personnels de chaque époux existent. Ces deux patrimoines restent isolés l’un de l’autre : chacun conserve ses biens, les administre en toute indépendance et reste tenu des seules dettes nées de son chef. Quant à la liquidation de ce régime, celle-ci devrait, en principe, ne poser aucune difficulté. Elle consiste en la simple reprise par les époux des biens qu'ils ont apportés au moment du mariage ou acquis par la suite à quelque titre que ce soit. Notons que la séparation de biens peut avoir deux sources. La première est judiciaire quand elle aura été imposée aux époux en cas de séparation de corps. Elle sanctionne les désordres patrimoniaux et/ou la mauvaise gestion imputable à l’un des conjoints. La seconde est contractuelle quand elle aura été stipulée initialement au contrat de mariage ou choisie lors d’un changement de régime matrimonial.
On distingue, d’autre part, le régime de la participation aux acquêts, qui se trouve, quant à lui, à mi-chemin entre la communauté et la séparation de biens. Au cours du mariage, il obéit aux règles de la séparation de biens. A la dissolution, ce sont les règles de la communauté légale qui s’appliquent. Ainsi la notion d’acquêts, qui désigne l’enrichissement monétaire des époux pendant le mariage, n’apparaît qu’à la dissolution du régime et seulement d’un point de vue purement comptable.
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Les libéralités sont des actes libres et volontaires, elles doivent avoir été voulues par le disposant et acceptées par le gratifié.